Le tribunal administratif d’Orléans (Loiret), par une décision de janvier 2026 venant d’être rendue publique, a rejeté le recours de la société Agi-Rent, à Nogent-le-Phaye (Eure-et-Loir), qui voulait licencier son « responsable commercial Europe« . Ce dernier est accusé par la direction d’avoir acheté un « jus de fruit » et « trois barres de céréales » pour son épouse et son fils lors d’un déplacement professionnel. Une « surfacturation » au préjudice de l’entreprise qui est venue s’ajouter à plusieurs dizaines de notes de frais aux « justifications pas cohérentes » selon l’entreprise.
Des notes de frais « surfacturées pour son bénéfice propre »
La société spécialisée dans la location de matériel de désamiantage reprochait en fait à C. XXX – son salarié depuis 2019 – d’avoir « surfacturé certaines de ses notes de frais pour son bénéfice propre« , notamment en tentant de se faire rembourser « deux repas au restaurant le midi » la même journée et en établissant « près de quatre-vingt notes de frais dont les justifications ne seraient pas cohérentes et supposeraient une manœuvre dolosive de sa part ».
Elle accusait en outre cet « employé défaillant » d’avoir une « activité quasi inexistante » et d’avoir « délibérément tenté de faire procéder à des remboursements indus de frais personnels (…) en sollicitant (…) le remboursement d’une nuit d’hôtel à Bruxelles d’un montant de 157,24 € (…) au bénéfice de son épouse, de lui-même et de leur fils, et (…) le remboursement d’une facture du 13 juillet 2023 de 21,65 € pour un repas au sein d’une station-service au bénéfice de sa famille ».
Le commercial est salarié protégé, veto de l’inspection du travail
Mais le 20 octobre 2023, Agi-Rent s’était heurtée au veto de l’inspection du travail, dont le feu vert était pourtant indispensable. C. XXX, secrétaire adjoint du syndicat Force Ouvrière, était membre du Comité Social et Économique (CSE) et donc considéré comme « salarié protégé ».
Le remboursement indu de frais personnels, (…) la surestimation de ses factures professionnelles pour engendrer un gain professionnel et (…) la défaillance du salarié au regard de sa quasi-inactivité sont établis.
Effectivement, « les rapports d’activité de [C. XXX, ndlr] sont (…) moins circonstanciés que ceux de ses collègues et illustrent une plus faible activité« , admet la juridiction dans un jugement du 5 janvier 2026 qui vient d’être rendu public.
Faute de pièces pour établir une activité normale « le doute doit profiter au salarié »
Mais ces rapports « n’établissent pas que ce salarié serait quasi-inactif professionnellement, alors que l’employeur ne verse (…) aux débats aucune pièce de nature à justifier de l’activité normale attendue d’un commercial en son sein« , tempèrent les magistrats. Or, « le doute doit profiter au salarié« , rappellent-ils.
Pour le reste, C. XXX « a sollicité, au moins quatre fois, le remboursement de frais de déjeuner alors qu’il se trouvait à moins de 15 km ou minutes de son domicile ou de son lieu de travail » et régulièrement omis d’adresser ses « rapports de visites commerciales hebdomadaires » – contrairement aux règles de l’entreprise.
Des faits qui ne révèlent pas une « intention frauduleuse du salarié »
Mais ces faits « ne révèlent (…) pas d’intention frauduleuse de la part du salarié, qui n’a par ailleurs jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires au sein de la société« , tempère le tribunal.
Enfin, si C. XXX avait bel et bien fait ce déplacement à Bruxelles « pour des motifs professionnels », il était cependant accompagné de sa femme et de son fils. Mais Agi-Rent n’avait subi aucun « préjudice financier » en leur remboursant la chambre d’hôtel à hauteur de 100 €, estiment les magistrats.
Quant à l’achat de « trois jus de fruits et trois barres de céréales« , son « faible montant » aurait « pu justifier la mise en œuvre d’une sanction disciplinaire » mais n’est pas « d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ».
Le tribunal administratif d’Orléans a donc rejeté la requête d’Agi-Rent, qui ne pourra pas licencier son employé. La société devra, en outre, lui verser 1.500 euros pour couvrir ses frais de justice.
M.J. et C.B. (PressPepper pour actu Chartres)
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