Le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles (Yvelines) par un arrêt de fin décembre 2025 qui vient d’être rendu public, a rejeté le recours des parents d’un collégien. Ces derniers réclamaient en effet pour lui une « dérogation à la carte scolaire » pour l’inscrire dans un collège de Chartres (Eure-et-Loir), pour la rentrée de septembre 2025. Ils ont mis en avant notamment une absence d’intégration et un isolement social source d’inquiétudes.
Un « mal-être persistant », « isolement social »…
Ils s’inquiétaient précisément de son « mal-être persistant« , de son « isolement social profond« , mais aussi d’une « absence d’intégration dans son établissement actuel » et de « l’abandon de son option sportive« .
Mais le 7 juillet 2025, le directeur académique des services de l’Education nationale (DASEN) d’Eure-et-Loir, Philippe Ballé, leur avait opposé un refus.
De manière générale, l’ordre de « priorité » pour les dérogations à la carte scolaire est en fait fixé par une circulaire du ministère de l’Éducation nationale datant de 2013. Celle-ci place « les élèves handicapés » en première position, devant « les élèves bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé », « les boursiers sociaux », « les élèves dont un frère ou une sœur est scolarisé(e) dans l’établissement souhaité », « les élèves dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l’établissement souhaité » et « les élèves qui doivent suivre un parcours scolaire particulier ».
Les parents évoquent une « lecture mécanique et désincarnée » de la circulaire
Mais une « lecture mécanique et désincarnée de la circulaire » avait conduit le DASEN à passer à côté des « réalités humaines et scolaires très concrètes vécues par leur fils« , soutenaient les requérants.
Ils avaient donc saisi le tribunal administratif d’Orléans pour contester cette décision, mais ce dernier avait estimé que leur demande « n’était assortie que de moyens inopérants » et l’avait rejetée le 25 juillet 2025.
Les parents du collégien avaient alors saisi la cour administrative d’appel de Versailles : selon eux, le tribunal administratif d’Orléans n’avait pas mesuré « l’importance ni la gravité » de leurs « arguments », alors qu’ils « reposaient sur des faits réels« .
Reste que les requérants « ne contestent pas utilement le caractère inopérant des différents moyens qu’ils ont soulevés en première instance », balaie le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles dans une ordonnance en date du 29 décembre 2025 qui vient d’être rendue publique.
Leur requête « manifestement dépourvue de fondement » a donc une nouvelle fois été rejetée.
M.J. et R.B. (PressPepper pour actu Chartres)
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