Le permis de construire de neuf maisons et d’un « petit immeuble » sont validés par la justice en Eure-et-Loir

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Le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans (Loiret), dans une ordonnance de février 2026 qui vient d’être rendue publique, a refusé de suspendre le permis de construire délivré à un promoteur immobilier. Le projet de ce dernier étant d’édifier « neuf maisons » et « un petit immeuble » à Dreux (Eure-et-Loir), au grand dam d’une riveraine du projet.  

Une autorisation d’urbanisme qui autorisait aussi une démolition

Le maire de Dreux alors en poste, Pierre-Frédéric Billet, avait délivré un permis de construire à la société Kalan Promotion – dont le siège social est situé à Luisant près de Chartres – le 1er octobre 2025. Cette autorisation d’urbanisme l’autorisait aussi à procéder à la « démolition » d’un bâtiment. 

Mais une riveraine du projet immobilier a saisi en urgence le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans pour obtenir la suspension des effets de cette décision et, par conséquent, l’interruption des travaux.

« Une démolition irréversible » selon une riveraine, portant atteinte au cadre de vie

De son point de vue, cette décision autorisant une « démolition irréversible » allait porter « des atteintes significatives à la valeur et aux conditions de jouissance de sa propriété, à son environnement et à son cadre de vie ».

Cette voisine avait par ailleurs un « doute sérieux » quant à la légalité de la décision dans la mesure où « l’augmentation du trafic automobile résultant du projet » allait compromettre « la sécurité publique« .

Elle estimait enfin le projet « non-conforme » aux règles de densité fixées par le plan local d’urbanisme (PLU). 

Mais « aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », balaie le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans dans une ordonnance du 6 février 2026 qui vient d’être rendue publique.

Sans avoir à se pencher sur « l’urgence », l’autre condition cumulative indispensable pour espérer faire aboutir une procédure de référé, le juge a donc rejeté la requête de la riveraine.

C.B. et M.J. (PressPepper pour actu Chartres)

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