Stéphanie Coutel, maire de Manou (Eure-et-Loir), avait autorisé le 12 janvier 2026 l’implantation d’une « miellerie » et d’un « hangar de stockage en bois » au n°3 chemin des Brossettes. Mais une « voisine immédiate » avait saisi en urgence le tribunal administratif d’Orléans (Loiret) pour faire « suspendre » cette décision car « les travaux peuvent débuter à tout moment et entraîner une atteinte immédiate et difficilement réversible » à ses « conditions d’existence ».
Un « doute sérieux » sur la « légalité » du permis de construire
La riveraine avait également un « doute sérieux » sur la « légalité » du permis de construire : le projet « s’implante en zone [agricole à protéger définie par le Plan local d’urbanisme (PLU), ndlr] sans que soient établies ni la qualité d’exploitant agricole de la pétitionnaire, ni la consistance de l’exploitation, ni la nécessité du bâtiment ».
Elle soutenait également que « la filière de traitement des eaux usées n’était pas définie de manière définitive à la date de délivrance du permis de construire » et que « la destination agricole du projet n’est pas établie ». Le « logement de gardiennage » prévu n’est d’ailleurs « pas nécessaire à l’exploitation ».
De façon générale, « l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre », dispose en pareils cas le code de justice administrative (CJA).
Un projet à 40 m de la propriété de la requérante
Cette « condition d’urgence » doit être en principe « constatée lorsqu’une requête en référé-suspension est formée contre une autorisation d’urbanisme », sauf si un « intérêt » particulier justifie « que l’ouvrage soit réalisé sans délai », ajoute le code de l’urbanisme.
Reste que « la circonstance que le projet serait éloigné d’environ 40 m de la propriété de la requérante » n’est pas « susceptible de faire échec à la présomption d’urgence », évacue le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans dans une ordonnance en date du 26 février 2026 qui vient d’être rendue publique. « Il en va de même de la circonstance, non établie par des pièces versées au dossier, que l’absence de réalisation du projet aurait un fort impact sur l’activité de la pétitionnaire. »
Un réexamen de l’affaire par trois juges
Et la « méconnaissance » par le projet de certaines dispositions du Plan local d’urbanisme « est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », estime le magistrat orléanais. Les « indications très générales » présentées sur ce point par la maire et la bénéficiaire du permis de construire lors de l’audience publique ne sont d’ailleurs pas « étayées par des pièces versées au dossier », constate-t-il au passage.
« Il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution » du permis de construire, en conclut-il. Les travaux ne pourront donc pas commencer jusqu’au réexamen de l’affaire par trois juges du même tribunal administratif d’Orléans d’ici dix-huit mois à deux ans.
Si le permis de construire était finalement jugé légal, la bénéficiaire de cette autorisation d’urbanisme pourrait alors introduire un recours pour réclamer l’indemnisation des « préjudices » résultant de l’interruption des travaux.
KL et RB (PressPepper pour L’Action-Echo)
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