Côtes-d’Armor. Cabinet médical et logements sociaux à Plougrescant : le tribunal tranche

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À Plougrescant (Côtes-d’Armor) – commune déjà pas épargnée par les sujets de tension ces dernières années -, un projet de cabinet médical et de logements sociaux fait débat depuis plusieurs mois. 

Un couple a ainsi formé un recours devant le tribunal administratif de Rennes pour faire annuler le permis de construire octroyé par la maire de l’époque, Anne-Françoise Piédallu.

Le 8 décembre 2025, le lotisseur avait en fait été autorisé par la maire Anne-Françoise Piédallu – qui ne se représentait pas aux dernières élections municipales et qui a été remplacée par l’ostréiculteur Didier Auzou le 15 mars 2026 – à construire dix-sept « logements locatifs à vocation sociale » et « deux espaces santé médical et paramédical » au 1 Hent-Dall Chapel, dans le bourg de la commune.

Recours d’un couple de riverains

Les requérants avaient alors déposé un recours un mois plus tard, le 9 janvier 2026, au greffe du tribunal administratif de Rennes. Mais « les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation (…) du sol (…) doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété (…) ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation (…) de son bien par le requérant », prévoit le code de la construction et de l’habitation.

Le couple avait donc été « invité » à « régulariser » sa requête « dans un délai de quinze jours ». « Toutefois, les requérants – qui ont accusé réception de cette demande le 13 février 2026 – n’ont produit aucune pièce en ce sens », constate le tribunal administratif de Rennes dans une ordonnance en date du 30 mars 2026 qui vient d’être rendue publique.

Il suit de là que la requête de M. et Mme XXX est manifestement irrecevable et peut être rejetée.

Tribunal administratif de Rennes.

Une première requête irrecevable

Un sort similaire avait déjà été réservé le 12 mars 2026, dans une première ordonnance rendue par le même magistrat, à une requête similaire déposée par quatre personnes le 21 janvier 2026. « En cas de recours contentieux à l’encontre d’une décision relative à (…) l’utilisation du sol, l’auteur du recours est tenu , à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation », rappelait au passage le juge. Mais ils n’avaient produit « aucun élément », eux non plus, en ce sens.

Leur requête était donc « manifestement irrecevable », elle aussi, et avait été rejetée.

GF (PressPepper)

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