La juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a débouté le directeur du centre hospitalier Rives de Seine et de l’Ehpad de Neuilly-sur-Seine, qui contestait sa suspension « à titre conservatoire » pour quatre mois en raison des « graves conséquences » de cette sanction sur sa « situation financière ».
Le requérant faisait précisément valoir que cette suspension décidée le 8 octobre 2025 par la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) entraînait pour lui « la perte de la prime de fonctions et de résultats et de l’indemnité forfaitaire de logement, distincte de l’indemnité de résidence ».
Baisse de rémunération, atteinte à la réputation
Sa « rémunération » allait en conséquence diminuer de « 50,44 % », calculait-il, alors qu’il a engagé des « frais importants » pour les « études supérieures de son fils » et qu’il a effectué une « acquisition immobilière ». Au demeurant, cette mesure « porte atteinte » à sa « réputation » alors que les faits qui lui sont reprochés sont « mensongers », ajoutait-il. Il y avait donc « urgence » à suspendre « l’exécution » de cette sanction qui constitue un « détournement de pouvoir » et un « détournement de procédure », concluait le directeur de l’hôpital.
« L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre », commence par rappeler la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans une ordonnance du 3 novembre 2025, qui vient d’être rendue publique.
Reste que le requérant « n’apporte pas suffisamment d’éléments précis tenant à ses charges personnelles et familiales, non plus qu’à son épargne et sa trésorerie », recadre la magistrate. « Les frais engagés pour les études supérieures de son fils doivent nécessairement être partagés avec son ex-épouse », fait-elle aussi remarquer, et « le document intitulé Proposition d’achat du logement mentionne un achat au comptant » et non à crédit, c’est-à-dire que l’intégralité de la somme a été versée au moment de l’achat…
En outre, « M. X. conservera le bénéfice de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires » et « il ne résulte pas de l’instruction que la mesure aurait une incidence sur sa réputation et sa carrière », souligne la juge. Elle a donc débouté le directeur de l’hôpital, sans se prononcer sur le fond des reproches qui lui sont faits par le CNG.
La requête sera désormais réexaminée par une formation collégiale de trois juges dans dix-huit mois à deux ans : si cette décision venait à être jugée illégale, le requérant serait en droit d’introduire un nouveau recours pour obtenir son indemnisation par l’administration.
/RB et GF (PressPepper)
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