Le tribunal administratif de Lille a confirmé le licenciement d’un représentant syndical d’une entreprise de services informatiques d’Anzin (Nord), qui avait dénoncé le « harcèlement moral et discriminatoire » qu’il estimait subir au travail dans des publications sur LinkedIn. Il avait notamment partagé sur le réseau social des extraits de courriels provenant de la messagerie de l’entreprise qui prouvaient selon lui les « souffrances » infligées. La société a fait valoir, pour se séparer de son employé, que ses agissements constituaient une violation de la « clause de confidentialité » et du règlement intérieur, et donc une « faute ». Détails.
Des extraits de courriels diffusés sur LinkedIn
Après un « différend » avec son manager, ce correspondant informatique d’Altimance avait affirmé dans une première publication LinkedIn le 14 septembre 2021 avoir été victime d’une « blague méchante, vraiment inacceptable« . « On fait quoi ? Rien », s’était-il agacé.
Dans deux autres posts publiés les 29 septembre et 1er octobre 2021, il avait évoqué « la question du contrôle sur le harcèlement moral dans les entreprises qui sont abonnées aux contrats publics » et « fait état d’une condamnation d’une entreprise, autre que la société Altimance, pour harcèlement moral », demandant « de l’aide pour dire la vérité à propos de sa situation ».
Dans une dernière publication en date du 18 octobre 2021, le salarié – en poste depuis 2017 – avait diffusé « des extraits de courriels provenant de la messagerie de l’entreprise » qui prouvaient selon lui les « souffrances » et « traitements discriminatoires qu’il aurait subis sur son lieu de travail » dans « l’indifférence totale de la direction ». Il avait dans ce message interpellé le directeur du groupe dont fait partie la société Altimance, affirmant que « les partenaires de la société [avaient] connaissance de la situation ».
Soumis à une « clause de confidentialité »
Son contrat de travail prévoyait pourtant une « clause de confidentialité » et le règlement intérieur de l’entreprise impose aux salariés de « demander l’autorisation de diffuser des informations concernant l’entreprise sur Internet et les réseaux sociaux ». Le requérant avait d’ailleurs reçu un « rappel à l’ordre » de sa hiérarchie concernant « la nécessité d’obtenir une autorisation avant de publier des informations relatives à l’entreprise sur les réseaux sociaux ».
Dans ce contexte, la filiale du groupe Rigby – qui se présente comme « le premier groupe informatique privé européen » – avait donc demandé l’autorisation de le licencier « pour faute ».
Le salarié en poste est en effet « représentant de la section syndicale CFDT » au sein de l’entreprise : en pareils cas, le licenciement doit être autorisé par l’inspection du travail pour s’assurer qu’il ne soit pas « en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ».
Le 27 décembre 2021, l’inspecteur du travail avait donc donné son feu vert au licenciement. En octobre 2022, le ministre du Travail de l’époque Olivier Dussopt (Renaissance) avait cependant annulé cette décision en raison d’un « vice de procédure », mais avait confirmé le licenciement sur le fond.
Mais le salarié avait saisi le tribunal administratif de Lille pour faire annuler ces décisions car ses publications n’avaient que pour but « d’alerter sur le comportement de la société et le harcèlement moral et discriminatoire dont il faisait l’objet ». « Le licenciement demandé est en lien avec l’exercice de mon mandat syndical », était convaincu celui qui se définissait comme un « lanceur d’alerte ».
Une « intention de nuire à l’image de son employeur »
Reste que « la société Altimance a fait le nécessaire pour apporter une réponse à la situation dont elle avait été saisie », estime le tribunal administratif de Lille dans un jugement en date du 24 décembre 2025 qui vient d’être rendu public.
L’entreprise avait précisément « mis en place des enquêtes internes, saisi le médecin du travail, consulté le comité social et économique et échangé avec l’inspection du travail à chaque fois qu’un signalement de harcèlement moral et discriminatoire lui était remonté concernant ce salarié ». Les alertes s’étaient d’ailleurs « avérées infondées », resituent les juges : dans ces conditions, le salarié ne pouvait pas accuser son employeur d’avoir fait preuve « d’inertie ».
Dans le détail, la publication du 14 septembre 2021 est donc bien « fautive », relèvent les magistrats lillois : elle a été diffusée « sur un réseau grand public à visée professionnelle » et le requérant y mentionne explicitement sa qualité de salarié de la société, alors que la « présentation des faits » y est au demeurant « partiale et inexacte ».
Celle du 1er octobre 2021 l’est tout autant car elle met en cause un « client potentiel » d’Altimance et était donc « susceptible de nuire à son employeur dans ses recherches de nouveaux clients« . Quant au dernier post en date du 18 octobre 2021, le salarié y a « abusé de sa liberté d’expression » en formulant « des accusations graves » à l’encontre de sa hiérarchie, « sans qu’il puisse se prévaloir d’une qualité de lanceur d’alerte » ni faire valoir sa « bonne foi ».
Au final, seule sa publication du 29 septembre 2021 relative à la « question du contrôle sur le harcèlement moral dans les entreprises qui sont abonnées aux contrats publics » présente « un caractère trop général pour être considérée comme fautive », considère le tribunal administratif de Lille.
Pour le reste, ses messages démontrent « une intention de nuire à l’image de la société qui caractérise une faute d’une gravité suffisante pour fonder le licenciement » : ce dernier est en fin de compte sans rapport avec les fonctions représentatives du requérant.
Avec PressPepper
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