Le 6 septembre 2022, le conseil de territoire de l’établissement public territorial (EPT) Vallée Sud – Grand Paris a approuvé une « modification » du PLU de Châtillon qui prévoyait la création d’un « espace paysager ou récréatif » autour du treuil de l’ancienne carrière Auboin. Un site patrimonial, puisqu’il s’agit de « l’unique vestige industriel de l’extraction de la pierre calcaire en Île-de-France au XIXe siècle », situé 19 rue Ampère et inscrit au titre des monuments historiques depuis 1992.
Annabel X. a alors saisi la justice administrative : son terrain était précisément rendu « inconstructible » par cette modification du PLU, comme les autres parcelles voisines… Or, une « évaluation environnementale » aurait dû être menée, était-elle convaincue. Son « droit de propriété » était ainsi bafoué, d’autant que « sa parcelle et les parcelles voisines sont bâties et qu’il n’y a aucune continuité écologique à protéger ».
Une décision nécessaire « au regard de l’intérêt écologique »
« Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi » – c’est-à-dire « protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie », commence par recadrer le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un jugement du 10 février 2026, qui vient d’être rendu public.
« Il est constant que l’espace paysager ou récréatif à protéger que vise à créer la modification du PLU grève la majorité de la parcelle de la requérante et a pour effet de la rendre inconstructible », confirment les juges. Le règlement du PLU interdit effectivement « toute nouvelle construction, toute extension et toute surélévation des constructions existantes dans la bande d’inconstructibilité de cinq mètres aux abords » d’un tel espace, « sauf exception ».
Sa création s’inscrit en fait « dans les actions en faveur du développement durable, de l’environnement et de l’écologie » et « est justifiée par la politique de la commune de Châtillon en faveur de la nature en ville et son engagement à identifier des espaces verts à préserver ».
Elle vise plus précisément à « structurer la trame verte communale » et à « protéger des espaces verts privés » qui sont « situés en cœur d’îlot » et « actuellement non construits » : elle présente donc un « intérêt écologique », recontextualisent les magistrats. Le rapport d’enquête publique avait d’ailleurs souligné que les terrains voisins de l’ancienne carrière « constituent l’un des derniers cœurs d’îlot de taille importante sans construction de la commune ».
Pas de limite « à l’exercice de son droit de propriété »
Au bout du compte, « il ressort de ces éléments que la création de l’espace paysager récréatif s’inscrit dans la continuité écologique et répond à des fins de cet ordre, la bande d’inconstructibilité créée visant à garantir leur rôle d’espace vert ouvert et de poumon vert dans la ville » et « instituant une zone tampon afin de les préserver des influences extérieures négatives », reformulent en d’autres termes les magistrats. Ce projet est donc « proportionné et nécessaire à l’objectif poursuivi », en déduisent-ils.
Et en tout état de cause, « la parcelle imperméabilisée de la requérante a été exclue, à la suite de l’enquête publique, de l’espace paysager et récréatif à protéger et les prescriptions induites par cet espace n’interdisent pas la réhabilitation ou la reconstruction à l’identique du pavillon implanté sur cette parcelle ». Sa création « n’apparaît pas comme apportant des limites à l’exercice de son droit de propriété qui seraient disproportionnées au regard des buts d’intérêt général poursuivis », conclut donc le tribunal.
Une « évaluation environnementale » n’était de toute façon « pas nécessaire », car « il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification du PLU serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement » ; au passage, Annabel X. « n’établit pas que les délibérations auraient été prises pour favoriser une personne privée à son détriment », font observer les juges. Sa requête a donc été rejetée en toutes ses « conclusions ».
/RB et MJ (PressPepper)
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