Cette sapeur-pompier volontaire accusait en fait un sergent-chef de l’avoir « agressée sexuellement la nuit du 29 mars 2017 » au sein de la caserne de Bessancourt, dans le Val-d’Oise, à l’occasion d’un « évènement festif alcoolisé non autorisé ». Le lieutenant auprès de qui elle s’était confiée avait alors effectué un « signalement (…) auprès du procureur de la République » et une enquête administrative avait été lancée en parallèle contre ce sergent-chef décoré d’une médaille de la sécurité intérieure en 2017.
Rétractation
Mais la plaignante s’était finalement « rétractée par courrier » vingt jours plus tard, puis devant les services de police, affirmant que « les rapports étaient consentis ». Sur le plan pénal, les faits avaient donc été classés « sans suite » le 27 novembre 2017.
Le 20 février 2020, le pompier – qui avait déposé plainte pour « dénonciation calomnieuse » avait alors réclamé « l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de cette agent et de deux autres agents qui l’ont soutenue » ainsi que « le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de sa plainte pénale pour dénonciation calomnieuse ».
Cette mesure impose en fait à un employeur une « obligation de protection » – notamment la prise en charge des frais d’avocat – d’un agent « victime d’attaques à raison de [ses] fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse [lui] être imputée ».
Mais le président du conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val-d’Oise (SDIS 95) avait rejeté ces deux demandes. Le sergent-chef avait donc saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et réclamait 100.380 € « en réparation » de ses « préjudices moral et financier ».
¨Protection fonctionnelle annulée en appel
Le 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait fait « injonction » au SDIS de lui « accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle (…) dans un délai de deux mois » et de lui verser 2.000 € de frais de justice. « Les faits (…) sont liés au service dès lors qu’ils sont relatifs à des agents de ce service, concernent un événement ayant eu lieu dans les locaux du service et ont entraîné une enquête administrative au sein de ce même service », avaient relevé les juges de première instance.
Et la participation du Le sergent-chef à cette soirée non autorisée « n’est pas, en tout état de cause, d’une gravité suffisante pour être qualifiée de faute personnelle ».
Mais ce jugement avait été annulé par la cour administrative d’appel de Versailles le 28 mai 2025.
« Les faits « n’ont pas eu lieu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par l’intéressé mais de nuit, à la suite d’une soirée privée et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dénonciation résultait d’une volonté de lui porter atteinte en sa qualité de sapeur-pompier. »
Si le sergent-chef affirmait que les dénonciations avaient été « faites sous la pression de deux autres collègues » qui « avaient pour objectif de l’évincer du service », les magistrats avaient estimé qu’elles ont en fait « été motivées par le souci de transparence vis-à-vis de la hiérarchie, compte tenu de ce que les faits avaient eu lieu à la caserne et qu’un certain nombre d’agents en avaient été partiellement témoins ».
« Sous la pression de deux collègues »
Le sergent-chef avait alors saisi le Conseil d’Etat. Selon lui, la juridiction versaillaise avait « inexactement qualifié les faits de l’espèce » ou « au moins dénaturé les pièces du dossier » en « retenant qu’il n’existait pas de lien entre les faits à l’origine de sa plainte pour dénonciation calomnieuse et ses fonctions » et que « la dénonciation calomnieuse (…) ne résultait pas d’une volonté de lui porter atteinte en sa qualité de sapeur-pompier ».
Reste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi, évacue la plus haute juridiction administrative française dans un arrêt du 17 février 2026 qui vient d’être rendu public. Comme la loi l’y autorise en cas de « pourvoi (…) irrecevable » ou « fondé sur aucun moyen sérieux », le Conseil d’Etat a donc rejeté son recours.
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