Un juge du tribunal administratif d’Orléans (Loiret), dans une décision de février 2026 qui vient d’être rendue publique, a rejeté d’emblée la requête « manifestement irrecevable » d’un habitant du Cher qui l’avait saisi le 21 janvier 2026. Celui-ci voulait en effet protester contre le refus de la maire de sa commune de le laisser installer un « bac acier noir » sur la toiture d’une « annexe » de sa propriété. Sauf qu’à proximité se trouve un château remarquable qui a servi de lieu de tournage et qui a eu comme illustre occupant un certain Richard Coeur de Lion.
L’un des plus anciens châteaux privés de France
Le projet devait se faire au « 15, route de Sancoins », précise le juge orléanais, ce qui correspond en fait aux anciennes écuries du château de Blet. Ce lieu de tournages, qui est « l’un des plus anciens châteaux privés de France » et où Richard Cœur de Lion a « vécu » au Moyen-Âge, a longtemps été la propriété des « plus grands propriétaires terriens de France« .
Dans cette affaire, la maire de Blet Sandrine Proust avait donc pris un arrêté le 17 octobre 2025 pour signifier son « opposition » à la déclaration préalable de travaux qui avait été déposée en mairie pour la « réfection de la toiture » de cet « immeuble ». En réponse, le propriétaire avait saisi le tribunal et demandé 1.500 euros à la commune pour ses frais d’avocat.
En cas de refus de l’Architecte des Bâtiments de France, le préfet peut être saisi
« Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux », prévoit en effet le code du patrimoine. « Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine. »
Lorsque le projet est situé (…) dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas de (…) refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région par lettre recommandée (…) d’un recours (…) dans le délai de deux mois. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur.
Dans de tels cas, un « pétitionnaire » n’est « pas recevable » à déposer un recours au tribunal administratif s’il n’a pas au préalable formé une « contestation » de « l’avis » de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) auprès du préfet de région. « Il n’en est dispensé que dans l’hypothèse où le maire (…) a lui-même contesté l’avis de l’ABF », précisent les textes.
Pas de recours préalable obligatoire de formé par le requérant
En l’occurrence « il ne ressort pas des pièces du dossier que M. XXX a formé le recours préalable obligatoire prévu (…) avant de saisir le tribunal administratif », constate le juge orléanais.
« La circonstance que l’obligation du recours administratif (…) n’a pas été mentionnée dans la notification de la décision litigieuse (…) est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande présentée directement devant le juge. »
« Cette requête, qui n’a pas été régularisée en dépit de l’invitation faite le 26 janvier 2026 au requérant par le greffe du tribunal, doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions comme entachée d’une irrecevabilité manifeste », en conclut le magistrat.
G.F. (PressPepper pour actu Orléans)
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